5 juillet 2006

Conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses

Conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses

Conseiller à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses

Règlement d'examen

(exceptees les classes 1 et 7)

Règlement d'examen

(exceptees les classes 1 et 7)

Règlement d'examen

(exceptees les classes 1 et 7)

1. Définitions

Dans le présent règlement, on entend par:

Arrêté royal:

L’arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la capacité professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses; 

Arrêté ministériel:

l’arrêté ministériel du 5 juillet 2006 concernant les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7; 

Examen:

l’examen visé à l’article 19 de l’arrêté royal; 

Commission d'examen:

la commission d’examen visée à l’article 20 de l’arrêté royal; 

Centre d'examen:

L'établissement agréé par l'autorité compétente conformément à l'article 16 de l'arrêté royal.

ITLB:

Institut Transport routier et Logistique Belgique a.s.b.l., rue Archimède 5, 1000 Bruxelles; 

Catégories de marchandises dangereuses:

les catégories visées à l’article 12 de l’arrêté royal; 

parties d’examen:

parties visées à l’article 19 de l’arrêté royal. 

1. Définitions

Dans le présent règlement, on entend par:

Arrêté royal:

L’arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la capacité professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses; 

Arrêté ministériel:

l’arrêté ministériel du 5 juillet 2006 concernant les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7; 

Examen:

l’examen visé à l’article 19 de l’arrêté royal; 

Commission d'examen:

la commission d’examen visée à l’article 20 de l’arrêté royal; 

Centre d'examen:

L'établissement agréé par l'autorité compétente conformément à l'article 16 de l'arrêté royal.

ITLB:

Institut Transport routier et Logistique Belgique a.s.b.l., rue Archimède 5, 1000 Bruxelles; 

Catégories de marchandises dangereuses:

les catégories visées à l’article 12 de l’arrêté royal; 

parties d’examen:

parties visées à l’article 19 de l’arrêté royal. 

1. Définitions

Dans le présent règlement, on entend par:

Arrêté royal:

L’arrêté royal du 5 juillet 2006 concernant la désignation ainsi que la capacité professionnelle de conseillers à la sécurité pour le transport par route, par rail ou par voie navigable de marchandises dangereuses; 

Arrêté ministériel:

l’arrêté ministériel du 5 juillet 2006 concernant les conseillers à la sécurité pour le transport de marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7; 

Examen:

l’examen visé à l’article 19 de l’arrêté royal; 

Commission d'examen:

la commission d’examen visée à l’article 20 de l’arrêté royal; 

Centre d'examen:

L'établissement agréé par l'autorité compétente conformément à l'article 16 de l'arrêté royal.

ITLB:

Institut Transport routier et Logistique Belgique a.s.b.l., rue Archimède 5, 1000 Bruxelles; 

Catégories de marchandises dangereuses:

les catégories visées à l’article 12 de l’arrêté royal; 

parties d’examen:

parties visées à l’article 19 de l’arrêté royal. 

2. Dispositions générales

2. Dispositions générales

2. Dispositions générales

2.1

La matière pour chaque partie d’examen est fixée par la commission d’examen; celle-ci communique cette matière aux organismes qui dispensent le cours de formation. Cette matière tient compte de l’annexe III de l’arrêté royal.

2.2

Le candidat choisit la langue dans laquelle il souhaite passer l’examen en néerlandais, français ou allemand.

2.3

L’examen peut être présenté pour une ou plusieurs catégories de marchandises dangereuses et pour un ou plusieurs modes de transport.

2.4

Les examens ayant pour but l’extension du domaine de validité du certificat de formation à une autre catégorie de marchandises dangereuses ou à un autre mode de transport peuvent avoir lieu pendant toute la période de validité de ce certificat. La date d’échéance est toutefois la même que celle du certificat en cours de validité.

2.5

L’ITLB fixe la date, l’heure et le lieu de l’examen et communique ces données au moins une semaine à l’avance à la commission d’examen.

3. Conditions de participation, inscription et convocation à l’examen

3. Conditions de participation, inscription et convocation à l’examen

3. Conditions de participation, inscription et convocation à l’examen

3.1

Tout candidat qui satisfait aux conditions suivantes est autorisé à passer l’examen:

3.1.1

avoir payé les droits d’inscription à l’examen à l’ITLB. Ces droits d’inscription se composent d’un montant fixe de 75 € à ne payer qu’une fois sur une période de 5 ans et d’un montant de 13 € par partie d’examen (TVA de 21% non comprise);

3.1.2

s’être inscrit auprès de l’ITLB à l’aide d’un formulaire d’inscription qui peut être obtenu gratuitement auprès de cet organisme;

3.1.3

ce formulaire d’inscription doit être accompagné d’une copie de l’attestation ou des attestations conforme(s) au modèle figurant à l’annexe de l’arrêté ministériel; le candidat peut seulement passer l’examen (catégorie(s) de marchandises dangereuses et mode(s) de transport) correspondant à la formation spécifiée par cette ou ces attestations; si cet examen vise à étendre le domaine de validité d’un certificat de formation en cours de validité, le cas échéant délivré sur la base de l’article 9 de l’arrêté royal, une copie de ce certificat doit, en outre, être jointe.

3.2

Au moins deux semaines avant l’examen, l’ITLB invite le candidat par écrit à participer à l’examen en lui indiquant la date, l’heure et le lieu. L’ITLB fait parvenir le présent règlement au candidat.

3.3

L’ITLB peut convenir avec les organismes qui dispensent les cours d’une procédure d’inscription et de convocation qui déroge aux points 3.1.1. et 3.2.

4. Prescriptions pendant l’examen

4. Prescriptions pendant l’examen

4. Prescriptions pendant l’examen

4.1

Avant l’examen, les candidats doivent présenter leur carte d’identité ou passeport à l’aide desquels l’identité du candidat est contrôlée.

4.2

Les informations administratives et autres doivent être fournies avant l’examen par le responsable de l’examen désigné par l’ITLB. Pendant l’examen il est interdit aux candidats de communiquer entre eux.

4.3

Les candidats qui se présentent plus de trente minutes après l’heure du début d’examen, ne sont pas autorisés à participer à l’examen.

4.4

Un espace suffisant dans toutes les directions entre les candidats doit être respecté. Les places sont indiquées par un représentant de l’ITLB.

4.5

Les surveillants doivent être en nombre tel qu’ils puissent s’assurer du déroulement correct de l’examen. Les surveillants ne peuvent pas avoir d’autres activités.

4.6

L’ITLB met à la disposition des candidats la réglementation. Seule cette documentation peut être utilisée pour répondre aux questions d’examen. Elle ne peut pas être échangée ou transmise entre candidats. Toute inscription sur cette documentation ainsi que l’utilisation d’appareils électroniques autres que la machine à calculer sont interdites. Seul le papier brouillon distribué par l’ITLB peut être utilisé par les candidats.

4.7

Personne, en dehors des candidats, des membres de la commission et du personnel de l’ITLB, ne peut pénétrer dans le local d’examen. Les candidats qui ont terminé leur examen doivent quitter immédiatement ce local, mais au plus tôt trente minutes après le début de l’examen.

4.8

Pour chaque partie d’examen, des listes de questions différentes sont distribuées aux candidats occupant des places contiguës.

4.9

En cas de fraude ou tentative de fraude, le candidat est exclu de l’examen; si la fraude apparaît ultérieurement, l’examen du candidat est considéré comme non valable. Dans le cas de fraude ou de tentative de fraude, un rapport est rédigé par un responsable de l’ITLB.

5. Nouvel examen

5. Nouvel examen

5. Nouvel examen

5.1

Un candidat qui ne réussit qu’une partie de l’examen est exempté de cette partie lors d’un nouvel examen. Cette exemption est valable cinq ans.

5.2

Les documents prévus sous 3.1.3. ne sont pas exigés lors d’un nouvel examen.

5.3

La date de fin de validité du certificat obtenu dans ce cas tient compte de la date de la réussite de la première partie de l’examen.

6. Résultats d’examen

6. Résultats d’examen

6. Résultats d’examen

6.1

L’ITLB communique au secrétaire de la commission d’examen les résultats et les rapports visés au point 4.9. Celui-ci conserve les rapports visés au point 4.9 pendant une période d’au moins six ans.

6.2

L’ITLB conserve pendant une période d’au moins six ans les corrections d’examen et l’attestation conforme au modèle figurant à l’annexe de l’arrêté ministériel. Le correcteur doit indiquer clairement son nom sur les corrections d’examen.

6.3

Le secrétaire tient à jour une liste des personnes qui ont réussi l’examen ou une partie de celui-ci.

6.4

L’ITLB communique, par lettre, le résultat d’examen aux candidats.

6.5

Les candidats dont l’examen a été déclaré non valable sur la base du point 4.9., sont informés par la commission d’examen par lettre recommandée au plus tard quinze jours ouvrables après l’examen.

6.6

Les certificats de formation sont imprimés par l’ ITLB et sont ensuite transmis au secrétaire de la Commission d’examen ou son délégué en vue de les signer et de les envoyer directement aux candidats.

7. Procédure d’appel

7. Procédure d’appel

7. Procédure d’appel

7.1

Dans les cas prévus au point 4.9., les candidats concernés ont le droit, pendant un mois après la date à laquelle cette décision leur a été communiquée, d’avoir accès au rapport visé au point 4.9. La consultation de ce rapport a lieu au secrétariat de la commission d’examen en présence d’un membre de la commission.

7.2

Les candidats qui n’ont pas réussi, ont le droit, pendant deux mois après la date à laquelle cette décision leur a été communiquée, d’avoir accès à la correction de leur examen au secrétariat de l’ITLB. L’accès aux corrections d’examen a lieu en présence d’un membre du personnel de l’ITLB.

7.3

Les candidats mentionnés au points 7.1. et 7.2. peuvent, au plus tard un mois après la période fixée sous les points 7.1. et 7.2., introduire une plainte par écrit auprès de la commission d’examen. Celle-ci prend une décision dans les trois mois qui suivent la date de réception de la plainte et la communique immédiatement et de manière motivée au plaignant.

8. Validité des certificats

8. Validité des certificats

8. Validité des certificats

8.1

Il est délivré un certificat par catégorie de marchandises

8.2

S’il y a extension à un autre mode de transport, l’échéance du certificat reste inchangée et le certificat sera prolongé si un nouvel examen « partie commune » a lieu avant l’échéance.

8.3

S’il y a extension à une autre catégorie de marchandises, la date de l’examen « partie commune » pour cette autre catégorie de marchandises définit l’échéance du certificat.

Règlement d'examen PDF

Le règlement des examens est également disponible en PDF.

Règlement d'examen PDF

Le règlement des examens est également disponible en PDF.

Règlement d'examen PDF

Le règlement des examens est également disponible en PDF.

Encore des questions ?

N’hésitez pas, nous sommes là pour vous aider ! Notre section questions fréquemment posées ou "FAQ" contient des réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Encore des questions ?

N’hésitez pas, nous sommes là pour vous aider ! Notre section questions fréquemment posées ou "FAQ" contient des réponses aux questions les plus fréquemment posées.

Encore des questions ?

N’hésitez pas, nous sommes là pour vous aider ! Notre section questions fréquemment posées ou "FAQ" contient des réponses aux questions les plus fréquemment posées.